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 Le courtier en crédit Meilleurtaux.com de Dreux est un intermédiaire entre l'emprunteur et les banques



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L'amplitude de l'offre en matière de crédits immobiliers est devenue considérable.
Faire le tour des banques est déjà ardu, mais mener la phase de négociation avec celles qui présentent apparemment la meilleure offre n'est pas non plus une sinécure !
Le courtier en crédit immobilier Meilleurtaux de Dreux le fait à la place du client en lui évitant ce travail titanesque et le temps infini qu'il exige, outre les connaissances nécessaires pour apprécier la meilleure solution adaptée à son profil.

Téléphoner ou pousser notre porte de "grossiste en crédits immobiliers" c'est optimiser toute la chaîne d'obtention d'un prêt immobilier, la disponibilité en prime.

L'agence de courtage en crédit Meilleurtaux.com de Dreux travaille avec de nombreuses banques et établissements spécialisés (110 partenariats bancaires*).

De par le volume que nous apportons, nous augmentons la concurrence.
C'est pour cette raison que l'agence Meilleurtaux est à même de négocier des niveaux de taux et de frais que la plupart des particuliers ne pourraient obtenir seuls.
Notre rôle est aussi de vous diriger sur des assurances plus économiques ou de d'apporter la solution en cas de risque de santé aggravé.

 A l'écoute des candidats à l'emprunt, il optimise leurs chances de succès


Le courtier consacrera à son client le temps de l'écouter pour comprendre sa situation. Il montera son dossier avec le choix de la solution qui soit véritablement favorable au client en fonction de son cas partiulier.
Il travaille en "sur-mesure".
Son expérience lui permettra d'optimiser la demande dont il est en charge et de sélectionner l'établissement de crédit qui présente les meilleures chances d'y répondre favorablement.


 Sa rémunération n'est due qu'en cas de financement


Le courtier ne perçoit la rémunération d'intermédiation convenue, incluse dans le financement qu'il a pour mission de rechercher, qu'en cas de bonne fin, c'est à dire que non seulement il a trouvé ce financement, mais encore qu'il satisfasse pleinement son client.
En effet, cette rémunération ne lui est versée qu'à la double condition que son client ait signé l'offre préalable de crédit et que les fonds y afférant aient été mis à sa disposition. 
Les frais facturés sont inférieurs à ceux pratiqués par les banques en direct, que le client n'a bien-sûr pas à payer deux fois.

En clair, faire appel à un intermédiaire bancaire n'engage à rien !
Le client reste maître de sa décision sans s'exposer au moindre frais puisque toute avance sur les débours qu'il expose pour les besoins de sa mission, comme toute rémunération anticipée, lui sont interdites. Les coûts de l'étude de la situation d'ensemble du client et ceux de la recherche du financement sont entièrement gratuits s'il n'aboutit pas dans sa mission quelqu'en soit la cause, et même si, y étant parvenu, le client y renonce. Difficile de trouver plus sécurisant !


 Sécurité totale et professionnel indépendant


A l'instar de tous les intermédiaires en opérations de banque, notre rémunération de courtier en crédit immobilier n'est due que s'il obtient le prêt dont la recherche lui a été confiée et formalisée par un Mandat de recherche de capitaux.
Cette profession est encadrée par la loi bancaire 84-46 du 24 janvier 1984 aujourd'hui incorporée au Code monétaire et financier.

Le courtier est un professionnel indépendant du crédit qui est mandaté par plusieurs établissements de crédits de renom qui lui ont ainsi témoigné leur confiance. En frappant à sa porte, on frappe d'un seul coup à celles de nombreux établissements de crédit sans avoir à multiplier les dossiers et les démarches.

Il s'engage au respect du secret professionnel le plus absolu, tant de lui-même que de ses collaborateurs et s'interdit d'utiliser à des fins d'intérêts particuliers étrangers à sa mission les informations à caractère confidentiel qui lui sont confiées pour les besoins de celle-ci. Il s'oblige en conséquence à prendre les mesures d'organisation nécessaires pour éviter, hors de son établissement et de ceux de ses partenaires concernés par sa mission, la circulation des dites informations.

Secret professionnel : 

CODE PENAL (Partie Législative)
Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel

Article 226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
 
Article 226-14
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
 
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
 
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
 
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
 
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Secret professionnel dans les établissements de crédit :   

Article L511-34 du Code Monétaire et Financier

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 72 1º Journal Officiel du 2 août 2003)

(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 5 Journal Officiel du 16 novembre 2004)Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
   1º Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;
   2º Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.
Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année".
 
Secret bancaire Législation sur le blanchiment des capitaux , obligations déclaratives et de surveillance des établissements financiers 

Article L562-2-1 Code Monétaire et Financier
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
   1º L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
   2º La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
   3º L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
   4º L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
   5º La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
   6º La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre structure similaire. Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance nº 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.

Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.

























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