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 Extraits du Code Monétaire et Financier



Sont ci-après reproduits dans leur texte intégral les différents articles ayant trait à l'activité d'intermédiaire en opérations de banque.

Art. L.519-1. - Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque sans se porter ducroire.
Art. L.519-2. - L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.
Art. L.519-3. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière.
Art. L.519-4. - Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataires des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds.
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le Code des assurances.
Art. L.519-5. - Les intermédiaires en opérations de banque sont soumis aux dispositions des articles L.341-1 à L.341-6, L.353-1 et L.353-2.
Art. L.341-1. - Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. L.341-2. - Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage :
En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argents ;
En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds publics ;
En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts de sociètés civiles immobilières ;
En vue de proposer tout autre placement de fonds.
Art. L. 341-6. - Les intermédiaires en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que le nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat soient mentionnés sur ces documents.

 Extrait du Code de la Consommation



Les articles L. 311-4 et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la Consommation traitent de la publicité concernant, pour le premier, le crédit à la consommation et, pour les seconds, le crédit immobilier.
Les articles L.313-3, L.313-4 et L.313-5 L.313-6 traitent du taux d'usure.
Art. L. 321-2.- Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier doit comporter, de manière apparente, la mention suivante
"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent." Loi MURCEFF
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.

 Le dispositif de la loi Lagarde



Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation


Les principales mesures de la réforme :

Réforme de l'assurance emprunteur (application 01/09/2010) :
Suppression de la disposition législative qui autorise les banques, à l’occasion d’une demande de crédit immobilier, à imposer au consommateur d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur qu’elles commercialisent.

Si les banques refusent l’assurance déléguée, elles devront motiver leur décision.

Les banques n’auront pas le droit de moduler le taux d’intérêt du crédit si l’emprunteur décide de prendre une assurance déléguée.

Que faire en cas de refus de la banque ?

1° - demander la motivation du refus par écrit ;
2° - négocier à l'amiable avec votre banquier ; 
3° - si absence de solution, dénoncer l'établissement bancaire auprès d'une association de consommateur et/ou du Ministère de l'économie ;
4° - ultime solution, changer de banque pour votre credit immobilier.

Cartes de fidélité :
Interdiction de conditionner les avantages commerciaux à l'utilisation à crédit des cartes de fidélité et des cartes de paiement. Les cartes de fidélité auxquelles une fonction crédit est attachée devront obligatoirement comprendre une fonction paiement au comptant. Par défaut, la fonction paiement au comptant de la carte de fidélité ou bancaire sera activée. L’activation de la fonction crédit de la carte ne sera plus possible sans l’accord exprès du consommateur à chaque opération.

Publicité :

Interdiction des mentions qui suggèrent qu’un crédit améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur.  Obligation de faire figurer le taux d’intérêt du crédit dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour le taux d’intérêt promotionnel. Obligation de désigner le « crédit renouvelable » par cette seule appellation à l’exclusion de toute autre.

Crédit renouvelable :

Prévoir que chaque échéance de crédit renouvelable comprend obligatoirement un amortissement minimum du capital restant dû. Obligation pour les prêteurs de fermer les comptes de crédit renouvelable inactifs après deux ans en cas d’inactivité (contre 3 ans aujourd’hui).

Choix des consommateurs sur le type de crédit :

Le consommateur se verra proposer le choix entre crédit amortissable et renouvelable lorsqu’il demande (en magasin ou sur internet) un crédit pour un achat de plus de 1000€.

Crédit responsable :

Obligation pour le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à l’ouverture d’un crédit et régulièrement, tout au long de la vie du contrat, pour les crédits renouvelables. Obligation pour les prêteurs de consulter le fichier FICP qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers avant d’accorder un crédit.

Rachats de crédit :

Définition de règles spécifiques applicables aux opérations de rachats de crédits.

Délai de rétractation :

Porté de 7 à 14 jours

Autorité de contrôle prudentiel :
Contrôle de la commercialisation des crédits

Plans de surendettement :

Réduction de la durée maximale des plans de surendettement de 10 à 8 ans, pour favoriser le rebond des personnes qui connaissent des difficultés d’endettement

Commissions de surendettement :

3 mois au lieu de 6 pour décider de la recevabilité des dossiers de surendettement, décision de rééchelonnements et effacements d'intérêts par les commissions

Fichier des incidents de paiement :

Modernisation du fonctionnement du fichier et réduction de la durée d'inscription pour faciliter le rebond des personnes connaissant des difficultés d'endettement

 L'information



L'article L. 312-1 du code de la consommation assure l'information et la protection des consommateurs qui recourent à un crédit immobilier.

Elle est assurée au moyen d'une offre préalable de crédit qui doit vous être adressée gratuitement par voie postale.
Cette offre est valable un mois et vous ne pouvez l'accepter, c'est-à-dire la renvoyer signée, avant 10 jours.
Ceci vous permet de l'étudier attentivement et éventuellement de la comparer avec d'autres offres.
Le document doit obligatoirement contenir toutes les mentions nécessaires à votre information et notamment :
date et conditions de mise à disposition du prêt ;
échéancier des amortissements, c'est-à-dire tableau indiquant les dates, le nombre et le montant des remboursements ; cet échéancier doit impérativement comporter, pour chaque échéance, la répartition entre l’amortissement du capital et des intérêts ;
montant et coût total du crédit ;
taux d'intérêt (TEG : Taux Effectif Global).
Attention aux taux progressifs ou variables : dans cette hypothèse, faites-vous remettre avec l'offre une notice explicative.
Toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou prenant en compte pour un calcul des prestations sociales susceptibles de varier (ex : allocations familiales), est interdite.

 La protection



Si vous n'obtenez pas votre prêt, le contrat d'achat ou de construction est automatiquement annulé et toutes les sommes versées d'avance doivent vous être intégralement remboursées.
Toutefois, lorsque les conditions du prêt sont identiques à celles portées dans le contrat de vente, le refus du prêt est présumé être fait de mauvaise foi.
Si l'achat ne se fait pas, le contrat de crédit est annulé. Dans ce cas vous ne devrez au prêteur qu'une indemnité limitée à 0,75 % du prêt et qui ne peut être supérieure à 150 euros.
Sachez qu'indépendamment de tout contrat de crédit, la loi prévoit, pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou d'acquisition d'un logement à usage d'habitation, neuf ou déjà construit, la possibilité pour l'acquéreur non professionnel de se rétracter dans un délai de 7 jours, à compter de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Celui-ci doit être envoyé par lettre recommandée avec avis de réception (Attention, ce délai ne s'applique pas aux actes passés devant notaire ; dans ce cas néanmoins, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le droit de rétractation évoqué ci-dessus. En aucun cas, l'acte notarié ne peut être signé durant ce délai de 7 jours). Par ailleurs, s'agissant de l'acquisition d'un logement déjà construit, hormis le cas où la transaction est réalisée par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente (agent immobilier), aucun versement ne peut intervenir avant l'expiration du délai de rétractation.
Si en cours de contrat vous éprouvez des difficultés de remboursement :
vous pouvez tout d'abord demander au prêteur, dans le cadre d'une négociation amiable, de vous accorder des délais de paiement. Il est en droit, dans ce cas, de vous réclamer une indemnité. Celle-ci est limitée par la loi, mais vous pouvez la négocier ;
vous pouvez vous adresser au juge d'instance, qui a la possibilité de vous accorder des délais de paiement qui ne pourront pas dépasser deux ans (article 1244-1 du code civil).
Si vous ne pouvez plus faire face à l'ensemble de vos dettes, saisissez la Commission de surendettement de votre département en envoyant votre dossier à la Banque de France.

 Le remboursement par anticipation



Si vous le souhaitez, vous pouvez demander le remboursement anticipé. Toutefois, le contrat de prêt peut interdire un remboursement égal ou inférieur à 10 % du montant initial (sauf s’il s’agit du solde).
Les pénalités ne peuvent excéder la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Pour les contrats conclus à compter de juin 1999, les pénalités pour remboursement anticipé ne sont pas dues lorsque le remboursement est motivé par un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, le décès de l’emprunteur ou de son conjoint ou la cessation forcée de leur activité professionnelle.

 La renégociation



L’article L. 312-14-1 du code de la consommation prévoit que le contrat initial peut être modifié par voie d’avenant.
Ce document comprend un tableau d’amortissement détaillé par échéance, l’indication du TEG et du coût du crédit calculés sur les seules échéances à venir.
À réception des informations l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. Ce nouveau dispositif est applicable depuis juin 1999.

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